P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  d’aviser le ministre un événement prévu au paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 28.1 ou à l’article 42.1 dans le délai prescrit par cet article;
2°  de constituer une garantie aux conditions prévues par l’article 29, 30 ou 32.
D. 305-97, a. 58; D. 332-2003, a. 17; D. 990-2023, a. 30.
58. (Abrogé).
D. 305-97, a. 58; D. 332-2003, a. 17.